102. Malgré les articles 33 et 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2), les prélèvements d’eau qui y sont visés sont valides, selon le cas, jusqu’à l’une ou l’autre des dates suivantes:1° dans le cas où le préleveur est également titulaire d’une attestation d’assainissement, jusqu’à la date du renouvellement de cette attestation qui est postérieure au 14 août 2024;
2° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 5 000 000 litres, jusqu’au 14 août 2025;
3° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 1 500 000 litres et inférieur à 5 000 000 litres, jusqu’au 14 août 2026;
4° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 600 000 litres et inférieur à 1 500 000 litres, jusqu’au 14 août 2027;
5° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 200 000 litres et inférieur à 600 000 litres, jusqu’au 14 août 2028;
6° jusqu’au 14 août 2029 dans le cas où:a) le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est inférieur à 200 000 litres;
b) le préleveur exploite un site aquacole en milieu terrestre qui, pour chaque tonne de production annuelle, prélève un volume d’eau égal ou inférieur à 20 000 litres par heure et est autorisé, en vertu d’un certificat, à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, égal ou inférieur à 4,2 kg par tonne de production.